A-5.01, r. 1 - Règlement sur les activités cliniques en matière de procréation assistée

Texte complet
15. En plus des obligations prévues par la Loi, le directeur d’un centre de procréation assistée doit:
1°  veiller à ce que tous les renseignements, y compris les consentements et les manifestations de volonté, soient adéquatement conservés par le centre;
2°  veiller au respect de la confidentialité des renseignements personnels que le centre détient et exiger un engagement écrit à cet effet de chacun des membres du personnel;
3°  s’assurer que les renseignements ou les documents prévus par la Loi sont transmis au ministre;
4°  approuver toute utilisation de matériel biologique issu de la procréation assistée et toute cession d’un tel matériel à un autre centre;
5°  veiller, si le centre cesse ses activités, au transfert des activités cliniques à un autre centre.
D. 644-2010, a. 15; L.Q. 2021, c. 2, a. 23.
15. En plus des obligations prévues par la Loi, le directeur d’un centre de procréation assistée doit:
1°  veiller à ce que tous les renseignements, y compris les consentements et les manifestations de volonté, soient adéquatement conservés par le centre;
2°  veiller au respect de la confidentialité des renseignements personnels que le centre détient et exiger un engagement écrit à cet effet de chacun des membres du personnel;
3°  s’assurer que les renseignements ou les documents prévus par la Loi sont transmis au ministre;
4°  approuver toute utilisation de matériel biologique issu de la procréation assistée et toute cession d’un tel matériel à un médecin ou à un autre centre.
D. 644-2010, a. 15.